Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE Ier : Composition et organisation
Art. R311-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r311-9