Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE II : Procédure›Chapitre Chapitre Ier : Instruction
Art. R321-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r321-5