Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE II : Procédure›Chapitre Chapitre Ier : Instruction

Art. R321-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r321-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil