Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE II : Procédure›Chapitre Chapitre II : Jugement

Art. R322-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r322-3

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