Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Les militaires et les personnes assimilées
Art. L111-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II : 1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ; 2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Un décret fixe la liste des formations supplétives.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l111-3