Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Art. L112-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II : 1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ; 2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ; 3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
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