Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre III : Les victimes civiles de guerre›Sect. Section 1 : Victimes civiles de la guerre 1939-1945
Art. L113-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes en possession du titre de déporté ou d'interné politique mentionné aux articles L. 343-1 et L. 343-3 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l113-2