Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre III : Les victimes civiles de guerre›Sect. Section 3 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc
Art. L113-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1, qui ne peuvent prétendre à pension militaire, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l113-7