Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Sous-section 2 : Montant des pensions des orphelins
Art. L141-29
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les orphelins et les enfants de conjoints ou partenaires survivants, bénéficiaires des droits définis au présent chapitre, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt-et-un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution. Le montant de la pension mentionnée au premier alinéa est assorti du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, attribué dans les mêmes conditions. Lorsqu'il existe plusieurs orphelins pensionnés, le supplément est attribué proportionnellement à la part de l'orphelin invalide.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l141-29