Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
Art. L141-30
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant. Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l141-30