Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles

Art. L422-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des combattants et des victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie. Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui. Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'Office, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l422-5

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