Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles
Art. L422-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles qui sont relatives à la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l422-7