Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
Art. L511-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un diplôme d'honneur est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles. Les présentes dispositions sont applicables au titre de la guerre 1939-1945 : 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; 2° Aux membres des Forces françaises libres, des Forces françaises combattantes ou des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ". Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme, lequel porte l'indication du conflit au titre duquel il est conféré.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l511-5