Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS›Chapitre Chapitre II : Mention "Mort en déportation"

Art. L512-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle n'ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l512-3

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