Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS›Chapitre Chapitre II : Mention "Mort en déportation"

Art. L512-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt. Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention " Mort en déportation " est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l512-5

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