Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS›Chapitre Chapitre IV : Mention "Victime du terrorisme"
Art. L514-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention " Victime du terrorisme " est portée sur l'acte de décès de toute personne victime d'actes de terrorisme commis sur le territoire national ou des personnes de nationalité française victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme. Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Victime du terrorisme " n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l514-1