Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Art. L521-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant : 1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Les orphelins ou leur tuteur ; 3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ; 4° Le frère ou la sœur ; 5° Le grand-père ou la grand-mère ; 6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ; 7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ; En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l521-2

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