Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
Art. L521-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après : 1° Militaires décédés en temps de guerre ; 2° Militaires prisonniers de guerre ; 3° Déportés et internés résistants et politiques ; 4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ; 5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ; 6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ; 7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ; 8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle. Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l521-1