Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.›Chapitre Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.›Sect. Section 1 : Défense passive.
Art. R149
En vigueur depuis le 23 oct. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre. Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r149