Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.›Sect. Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.
Art. R34-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse. Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r34-4