Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.›Sect. Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.

Art. R34-2

En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38. Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r34-2

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