Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.›Chapitre Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.›Sect. Section 1 : Défense passive.

Art. R147

En vigueur depuis le 27 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité. En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires. Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.
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