Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.›Sect. Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales.

Art. R30

En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins. Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.
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