Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique›Sect. Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Art. D103
En vigueur depuis le 1 mai 2020
Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d103