Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique›Sect. Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Art. D103-1
En vigueur depuis le 1 mai 2020
Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d103-1