Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre III : Service de coffre-fort numérique›Sect. Section 1 : Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique

Art. R55-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes : 1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ; 2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ; 3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques. Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r55-4

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