Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R141-2

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement. Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r141-2

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