Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R141-3
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r141-3