Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre III : Contenu des dossiers›Sect. Section 2 : Pièces justificatives›§ Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration

Art. L113-13

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031366350#art-l113-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil