Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre III : Contenu des dossiers›Sect. Section 2 : Pièces justificatives›§ Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
Art. L113-13
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l113-13