Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre IV : Diligences de l'administration›Sect. Section 1 : Transmission à l'autorité compétente

Art. L114-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l114-2

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