Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre III : Contenu des dossiers›Sect. Section 2 : Pièces justificatives›§ Sous-section 2 : Certification conforme à l'original

Art. R113-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.
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