Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre IV : Diligences de l'administration
Art. L114-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l114-1