Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre II : Les décisions créatrices de droits›Sect. Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers

Art. L242-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l242-1

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