Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre II : Les décisions créatrices de droits›Sect. Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire

Art. L242-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l242-3

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