Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits›Sect. Section 1 : Abrogation
Art. L243-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l243-1