Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE II : TITRES DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants›§ Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation

Art. A4221-18-3

En vigueur depuis le 2 nov. 2025
L'entreprise sollicitant un agrément pour exercer une activité d'organisme de contrôle : 1° Ne fait pas l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de refus ou de retrait de l'agrément ; 2° Justifie pour chaque expert signataire d'une expérience professionnelle de cinq années dans un chantier de construction navale, dans un bureau d'études en construction navale ou dans un organisme de contrôle, ou dans une entreprise spécialisée notamment en électricité navale, en électro-mobilité, ou en hydraulique, en précisant les fonctions exercées, notamment techniques. Cette durée peut être réduite à deux années sur présentation d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme d'architecture navale, ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'une licence professionnelle ; 3° Justifie d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer la qualité et l'objectivité des évaluations de conformité des constructions flottantes pour lesquelles l'agrément est sollicité. La demande précise les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour chacun des domaines techniques et chacune des catégories de construction flottante dans lesquels l'entreprise souhaite intervenir en tant qu'organisme de contrôle ; 4° S'engage à porter à la connaissance du ministère chargé des transports toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré dans un délai de trente jours, notamment lorsque l'organisme de contrôle ne peut plus s'assurer du concours de l'un de ses experts signataires désignés ou ne répondant plus à la condition prévue au 3° du présent article pour un domaine technique ; 5° S'engage, dans le cadre de l'exercice de sa mission d'évaluation de la conformité, à être indépendante du chantier naval, du bureau d'études, du constructeur ou des installateurs d'équipements de bord ou d'une société d'assurances de la construction flottante évaluée ; 6° S'engage à déclarer auprès de l'autorité compétente les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes selon les modalités prévues à l'article A. 4221-20-2.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a4221-18-3

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