Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE II : TITRES DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants›§ Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
Art. A4221-19-3
En vigueur depuis le 2 nov. 2025
Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.
Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article R. * 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4221-19-3