Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE IER : LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises

Art. L3211-1

En vigueur depuis le 24 mars 2012
L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat. L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa.
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