Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE IER : LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Art. L3211-3
En vigueur depuis le 26 févr. 2012
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3211-3