Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE II : LES CONTRATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats

Art. L3221-1

En vigueur depuis le 18 août 2022
Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3261-1, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois : ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ; ― les charges de produits énergétiques et d'entretien ; ― les amortissements ou les loyers des véhicules ; ― les frais de route des conducteurs de véhicules ; ― les frais de péage ; ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ; ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3221-1

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