Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Organisation administrative›Titre Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel›Chapitre Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements
Art. D123-3
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2.
Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2.
Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d123-3