Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Sect. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
Art. D210-2
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d210-2