Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma›Sect. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques›§ Paragraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai
Art. D210-4
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d210-4