Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.

Art. R128-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r128-12

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