Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
Art. R128-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r128-16