Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.

Art. R128-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2009
La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine. Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble : 1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r128-14

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