Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.

Art. R128-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ; 2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-r128-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil