Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L310-7

En vigueur depuis le 23 déc. 2021
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.
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