Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
Art. L330-1
En vigueur depuis le 23 déc. 2021
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l330-1