Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. L410-1

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-l410-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil